Article R*431-23 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2007
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Version01/03/2012
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Version23/05/2019

Entrée en vigueur le 23 mai 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-481 du 21 mai 2019 - art. 5

Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier dans une zone d'aménagement concerté, la demande est accompagnée :

a) Lorsque le terrain a fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage consentie par l'aménageur de la zone, dès lors que le cahier des charges de cession de terrain a été approuvé et publié dans les conditions prévues à l'article D. 311-11-1, d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface de plancher dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de la réalisation de la zone ;

b) Lorsque le terrain n'a pas fait l'objet d'une cession, location ou concession d'usage par l'aménageur de la zone, de la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4.

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Entrée en vigueur le 23 mai 2019

Commentaires2


www.riviereavocats.com · 16 juin 2019

Dans un souci de « dynamiser les opérations d'aménagement pour produire plus de foncier constructible », les auteurs de la loi ELAN ont modifié plusieurs des dispositions du code de l'urbanisme afin de simplifier et clarifier le régime juridique applicable dans les Z.A.C. Publié au J.O.R.F. le 22 mai 2019, le décret du C.E. précise enfin que les projets de Z.A.C., sans distinction relative à leur création ou à leur réalisation, sont exemptés d'enquête publique au titre du code de l'urbanisme. […] L'article 431-23 du C.U.) ;

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Itinéraires Avocats · 24 mai 2019

[…] R*431-23 modifié du code de l'urbanisme). […] L'article

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