Entrée en vigueur le 22 mai 2019
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2019-472 du 20 mai 2019 - art. 1
La demande précise également, en vue de la collecte des informations statistiques, s'il y a lieu :
a) Le nombre de logements créés ou démolis, répartis en fonction du nombre de pièces, du type de financement et de leur caractère individuel ou collectif ;
b) Le mode d'utilisation principale envisagée pour les logements créés ;
c) Le nombre de niveaux du bâtiment le plus élevé, au-dessous et au-dessus du sol ;
d) Le type d'annexe ;
e) Le type de travaux si le projet porte sur une construction existante ;
f) La catégorie de résidence prévue et le nombre de chambres ;
g) La destination et la sous-destination en cas de réalisation au bénéfice d'un service public ou d'intérêt collectif.
[…] l'article L.423-2 du code de l'urbanisme prévoit désormais que : « les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l'administration à des fins de contrôle, […] prévoit les modalités de […] la transmission aux services compétents du ministère chargé de l'urbanisme aux articles R.423-75 à R.423-79 qui prévoient : La désignation par le ministre en charge de l'urbanisme des services chargés de la collecte des informations La liste des informations à transmettre par les autorités avant le 15 de chaque mois, […] l'article R.431-34 du code de l'urbanisme relatif aux « informations demandées en vue de l'établissement des statistiques » prévoit que la demande de permis de construire doit être complétée par de nouveaux éléments, […]
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