Article R*431-36 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

Modifié par : Décret n°2024-318 du 8 avril 2024 - art. 3

Le dossier joint à la déclaration comprend :

a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ;

c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ;

d) Le justificatif de dépôt de la demande d'autorisation prévue à l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne.

Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10, à l'article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l'article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1.

Lorsque la demande porte sur une installation prévue à l'article L. 111-28 et L. 111-29 du code de l'urbanisme ou à l'article L. 314-36 du code de l'énergie, le dossier joint à la déclaration est complété, selon les cas, par l'un des documents mentionnés au I, au II ou au III de l'article R. 431-27. Ce dossier comprend, en outre, les éléments prévus au 1° de l'article R. * 431-8.

Ces pièces sont fournies sous l'entière responsabilité des demandeurs.

Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d'une construction et que ce projet est visible depuis l'espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l'article R. 431-10.

Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente.

Entrée en vigueur le 10 avril 2024

NOTA

Conformément à l'article 8 du décret n° 2024-318 du 8 avril 2024 :

I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent :

1° Aux installations dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation agrivoltaïque et est déposée à compter d'un mois après la date de publication du présent décret ;

2° Aux installations photovoltaïques sur des terrains à vocation agricole, pastorale ou forestière dont la demande de permis ou la déclaration préalable porte sur une installation photovoltaïque régie par l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme et est déposée à compter d'un mois après la publication du document-cadre départemental mentionnée au même article L. 111-29.

II. - En application du deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du code de l'urbanisme, les chambres départementales d'agriculture disposent d'un délai de neuf mois à partir de la publication du présent décret pour transmettre au représentant de l'Etat dans le département leur proposition de document-cadre.

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Décisions9

[…] en méconnaissance de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, […] — il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la toiture terrasse créée par le projet, […] sur lequel figurent toutes ses dimensions, conformément aux exigences des dispositions précitées de l'article R*431-36 du code de l'urbanisme sur ce point. […] aux termes de l'article R* 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / () / c) Une représentation de l'aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci ; […] par les documents mentionnés aux a et b de l'article R. 431-10 () « . […]

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[…] 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l'encontre (…) d'un permis de construire (…) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ».

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[…] 4°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : – elle a satisfait à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; – sa demande d'annulation du permis de travaux n'était pas tardive, dès lors que le panneau d'affichage était entaché d'une erreur portant sur le nom du maitre d'ouvrage et que le permis n'a jamais été transféré ; – le panneau ne mentionne pas la hauteur de la construction ;

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