Article R*442-18 du Code de l'urbanisme

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Version01/10/2007
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Version01/03/2012

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5

Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé :

a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ;

b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis ;

c) Soit dès la délivrance du permis d'aménager, sous réserve que le permis de construire ne soit mis en œuvre que lorsque les équipements desservant le lot seront achevés ; cette possibilité n'est pas ouverte lorsque la construction est une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 22 février 2018

[…] Cette demande doit intervenir 2 mois avant l'expiration du délai de validité de votre permis d'aménager. […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006820127&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">Article R.442-18 du code de l'urbanisme). […] idArticle=LEGIARTI000006816009&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20091230" target="_blank" rel="noopener">Article L 442-14 du code de l'urbanisme).

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