Article R471-3 du Code de l'urbanisme
Article R471-2
Article R471-4

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 11

Le jugement du tribunal institue les servitudes.

Il détermine également les indemnités approximatives et provisionnelles qui doivent être payées avant le commencement des travaux par les bénéficiaires de servitudes aux propriétaires des terrains grevés, ou consignés par eux.

L'acceptation de l'indemnité approximative et provisionnelle ne préjudicie pas aux droits des propriétaires intéressés quant à la fixation de l'indemnité définitive suivant la procédure définie à l'article L. 471-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 22 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

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