Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer invite, dans les conditions fixées par les articles R. 423-38 à R. 423-41, le demandeur à fournir les pièces complémentaires. Le délai d'instruction court à compter de la réception des pièces complétant le dossier.
1. CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 7 janvier 2021, 19MA00362, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] – le service instructeur était tenu d'inviter les requérants à compléter les plans de leur dossier en application des dispositions des articles R. 423-22, R. 423-28 et R. 472-17 du code de l'urbanisme s'il les estimait imprécis ; […] Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, où siégeaient :
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