Article R472-21 du Code de l'urbanisme
Article R472-20
Article R473-1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Pour l'application du présent chapitre, le préfet peut déléguer sa signature au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme et au responsable du service de l'Etat chargé du contrôle des remontées mécaniques ou aux subordonnés de ceux-ci, sauf dans les cas prévus au e de l'article R. 422-2.
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007

Commentaire1

1Dispositions applicables aux remontées mécaniques situées exclusivement en zone de montagne
M. Patrick Chaize, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Ain · Questions parlementaires · 20 mars 2025

[…] code de l'urbanisme ». […] Le 2ème alinéa de son article L. 1251-2 prévoit ainsi que les remontées mécaniques qui ne sont situées que partiellement en zone de montagne sont régies par les dispositions des articles L. 1251-3 à L. 1251-8, […] S'appliquent également dans ces territoires les articles sur les remontées mécaniques des parties législatives ( articles L. 472 -1 à L. 472 -5) et réglementaires ( articles R. 472 -1 à R. 472-21 ) du code de l'urbanisme

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