Article R*441-7-4 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version01/04/1984
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°86-514 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986

Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, la décision est prise par le maire au nom de l'Etat ; toutefois, elle est prise par le commissaire de la République dans les cas suivants :
1° Lorsque le maire et le responsable du service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, ont émis des avis en sens contraire ;
2° Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 441-6-3 est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
3° Lorsque le projet se situe dans un périmètre déterminé où le commissaire de la République exerce les pouvoirs de police généralement impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes, notamment dans le cas prévu à l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile ;
4° Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application ;
5° Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 31 octobre 1987

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