Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Règles relatives à l'acte de construire à divers modes d'utilisation du sol / Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol / Autorisation des clôtures / Cas général
Article R*441-7 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1978
>
Version01/04/1984
>
Version01/10/2007
>
Version01/03/2012
>
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
La décision en matière d'autorisation d'édification d'une clôture est de la compétence du maire, sauf dans les cas énumérés ci-après.
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
La décision est de la compétence du préfet :
a) Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraires ;
b) Lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure aux dispositions mentionnées à l'article R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi de l'autorisation doit indiquer les motifs de la dérogation accordée ;
c) Lorsque sur les terrains en cause les pouvoirs impartis au maire par l'article L. 131-2 du code des communes sont exercés par le préfet ;
d) Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et des textes pris pour son application.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.