Article R520-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version05/04/1984
>
Version05/10/2017
>
Version10/03/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 60-941 1960-09-05 ART. 1

Entrée en vigueur le 5 octobre 2017

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au quatrième alinéa de l'article L. 331-10, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Sortie de vigueur le 10 mars 2023
1 texte cite l'article

Commentaires7


Céline Cloché-dubois · CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 janvier 2018

Il remplace les articles R. 520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015. Les modifications suivantes ont été apportées au régime antérieur. Champ d'application de la taxe L'article L. 520-2 du Code de l'urbanisme énumère les opérations de transformation entrant dans le champ d'application de la taxe. L'article R. 520-2 précise que ces opérations de transformation s'entendent des opérations réalisées avec ou sans travaux. […] Il ajoute également à la lettre de l'article L. 520-2 en soulignant que cette notion inclut également la transformation d'un local exonéré en application de l'article L. 520-6 du Code de l'urbanisme en un local non exonéré.

 Lire la suite…

CMS · 25 octobre 2017

idSectionTA=LEGISCTA000006158861&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20161020" target="_blank" title="articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme">articles R.520-1 et suivants du Code de l'urbanisme dont la rédaction n'avait pas été modifiée malgré deux réformes de grande ampleur intervenues en 2010 et 2015.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1Tribunal administratif de Versailles, 24 juin 2014, n° 1304037
Rejet

[…] Considérant qu'en application de la législation et de la réglementation en vigueur à l'époque du fait générateur de la redevance litigieuse, et sous réserve des exonérations prévues par certaines dispositions du code de l'urbanisme, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles seraient applicables au présent litige, les locaux assujettis à la redevance pour création de bureaux en Ile-de-France étaient les locaux de recherche et les locaux à usage de bureaux, tels que définis par les dispositions des articles R. 520-1 et R. 520-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en vertu de l'article R. 520-1-1, les locaux à usage de bureaux sont tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, […]

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Usage·
  • Activité·
  • Urbanisme·
  • Circulaire·
  • Production audio-visuelle·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Sociétés·
  • Création

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 22 juin 2021, n° 1902543
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 22. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-25-2 du code de l'urbanisme : « Lorsque les travaux projetés sont situés dans une commune où est instituée la redevance pour les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, le dossier présenté à l'appui de la demande doit comprendre la déclaration permettant d'asseoir et de liquider la taxe mentionnée à l'article L. 520-1 du présent code ». Aux termes de l'article L.

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Bâtiment·
  • Sceau·
  • Surface de plancher·
  • Justice administrative·
  • Règlement·
  • Site patrimonial remarquable·
  • Arbre

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 mars 2013, n° 1108298
Rejet

[…] — les dispositions des articles L. 520-1, R. 520-1 et A. 520-1 et suivants du code de l'urbanisme ne peuvent servir de fondement à l'imposition contestée dès lors que les travaux réalisés étant assimilables à une reconstruction au sens de l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, ils ne devraient donner lieu au paiement d'une redevance pour les seuls mètres carrés de surface utile de plancher excédant la surface utile de plancher avant reconstruction et qu'en tout état de cause, ces travaux ne sauraient être assimilés à des travaux de transformation de surfaces en bureaux au sens des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme ;

 Lire la suite…
  • Redevance·
  • Urbanisme·
  • Usage·
  • Création·
  • Restructurations·
  • Permis de construire·
  • Immeuble·
  • Île-de-france·
  • Avertissement·
  • Construction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).