Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Implantation des services, établissements et entreprises / Dispositions financières concernant la région parisienne / Dispositions générales
Article R520-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Version13/11/1973
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Version01/04/1984
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Version05/04/1984
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Version01/10/2007
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Version05/10/2017
Entrée en vigueur le 13 novembre 1973
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 ou de la déclaration préalable en tenant lieu sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.
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