Entrée en vigueur le 5 octobre 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1
Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants :
1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ;
2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ;
3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ;
4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ;
5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ;
6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ;
7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation.
[…] dès lors que les locaux ne sauraient être considérés comme des bureaux mais sont des équipements d'intérêt collectif et services publics, en application de l'article R. 151-28 du code de l'urbanisme et du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; […] 3. L'article L. 520-10 du même code dispose que : « La taxe est établie par les services de l'Etat chargés de l'urbanisme dans le département ». […] dont les modalités sont définies à l'article R. 520-12 du même code. Enfin, aux termes de l'article R. 520-10 du même code : " Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, […]
[…] — en méconnaissance des articles L. 520-1 et R. 520-12 du code de l'urbanisme, le dossier de demande de permis de construire ne comportait pas le formulaire de déclaration de surface relatif à l'assujettissement à la redevance pour création de bureaux alors que le projet inclut notamment la création de 45m² de SHON ; […] — en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, les pétitionnaires, qui n'ont pas la qualité de propriétaires, ne justifient d'aucun mandat ni d'aucune autorisation des propriétaires pour présenter la demande de permis de construire, ce qui caractérise une fraude ; […] 12. […]
[…] d'une part, portant notifiant de cette décision d'autre part, sont entachées d'incompétence de leur signataire au regard des dispositions de l'article R. 520-6 du code de l'urbanisme, […] D'une part, par une décision DRIEA n° 2015-1-508 du 12 mai 2015, […] La société requérante qui invoque les dispositions de l'article R. 312-7 du code des relations entre le public et l'administration, […] Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 520-12 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n°2001-1327 du 28 décembre 2001, qui prévoyaient que le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 était de 61 euros du mètre carré, […]
Article L. 520-1 a. […] A compter de la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, […] le montant de cette redevance ne peut excéder le seuil des montants prévus au 3° de l'article R. 520-12 du présent code et fixés par le décret n° 89-86 du 10 février 1989. e. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté Article 135 (…) II. […] Il est perçu en région d'Ile-de-France une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux définis à l'article R. 520-1-1, […] ainsi que de leurs annexes. g. […] définis à l'article R. 52011, […]
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