Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)
La décision accordant l'agrément fixe la surface de plancher autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération.
La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1, soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé.
L'article R. 510-1 du Code de l'urbanisme concerne plus particulièrement la région Île-de-France. […] selon le cas, le dépôt de la demande de permis de construire , soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations (Articles R*510-9, R*510-10 et R*510-11 du Code de l'urbanisme). […] L'activité hôtelière n'est pas une activité commerciale et n'est donc pas soumise à l'agrément d'activités en Île-de-France Se posait la question de savoir si les activités hôtelières étaient soumises à l'agrément d'activités prévu par les articles L. 510-1 et R. 510-1 du Code de l'urbanisme.
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