Entrée en vigueur le 11 mai 1995
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Les conventions prévues à l'article R. 510-5 sont tenues à la disposition du public dans les mairies et sous-préfectures concernées.
Toute suspension ou dénonciation de convention fait l'objet d'une information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.