Article R*423-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 15 février 2015

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : DÉCRET n°2015-165 du 12 février 2015 - art. 2

La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :

a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;

b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.

Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.

Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.

Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.

Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.

Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.

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Entrée en vigueur le 15 février 2015
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
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Commentaire1


www.dexteria-avocats.fr · 21 février 2018

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