Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions / Titre II : Dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables / Chapitre III : Dépôt et instruction des demandes de permis et des déclarations / Section 1 : Dépôt et enregistrement des demandes et des déclarations / Sous-section 1 : Dépôt des demandes et des déclarations
Article R*423-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°2017-254 du 27 février 2017 - art. 1
La demande ou la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis :
a) En deux exemplaires pour les déclarations préalables ;
b) En quatre exemplaires pour les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites ou lorsque la décision est subordonnée à l'avis ou à l'accord de l'autorité compétente dans le domaine de l'architecture et du patrimoine ou de l'architecte des Bâtiments de France.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une dérogation est sollicitée en application de l'article L. 151-29-1 ou du dernier alinéa de l'article L. 152-6.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier doivent être fournis lorsque le projet est situé dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement.
Un exemplaire supplémentaire du dossier doit être fourni lorsqu'une demande de dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation est jointe à la demande de permis.
Deux exemplaires supplémentaires du dossier, dont un sur support dématérialisé, doivent être fournis lorsque le projet relève de l'article L. 752-1 du code de commerce.
Les arrêtés prévus par les articles R. 434-1, R. 444-1 et R. 453-1 peuvent prévoir que certaines pièces doivent être en outre fournies en un nombre plus important d'exemplaires.
cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006395745&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 2121-10 du Code Générale des Collectivités Territoriales ). […] cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006818943&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Article R. 410-2 et Article R. 423-2 du Code de l'Urbanisme)
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