Article R328-9 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

Il est notamment compétent pour :

1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

2° Préparer et conclure les transactions ;

3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

En cas de vacance du poste ou d'empêchement du directeur général, un directeur général par intérim peut être nommé par le conseil d'administration convoqué à cet effet.

Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques représentées au conseil d'administration.

II. – Le directeur général assiste de droit aux réunions du conseil d'administration. Il prépare et présente le document d'engagement et le bilan annuel.

III. – Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 décembre 2018, n° 18/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] venant, depuis le 1er janvier 2018, aux droits et obligations de L'ETABLISSEMENT PUBLIC D'AMENAGEMENT DE LA DEFENSE SEINE ARCHE (EPADESA) ET DE L'ETABLISSEMENT DE GESTION DU QUARTIER D'AFFAIRES DE LA DEFENSE (DE FACTO) , et ce conformément à l'ordonnance n°2017-717 du 3 mai 2017 ratifié par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017, représenté par [S] [V], nommée Directrice Générale par délibération du Conseil d'administration de Paris La Défense n° 2018/08 du 19 mars 2018, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes en application de l'article R 328-9 du code de l'urbanisme

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