Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre IV : Droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial / Section 2 : Exercice du droit de préemption
Article R214-3 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1
a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;
b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.
Commentaires • 10
Sur la seconde partie de l'article R214-3 du code de l'urbanisme, il est toutefois fait état de l'exercice d'un droit de préemption sur un terrain, accueillant ou pouvant accueillir un commerce, ayant une surface de vente entre 300 et 1000m². […] Non, l'exercice du droit de préemption commercial concerne les terrains destinés à l'aménagement commercial, si l'on en juge par l'interprétation qui est donné au texte de l'article L 214-1 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, […] Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 214-1 du même code : « Le conseil municipal peut, par délibération motivée, […] l'extension ou l'accueil des activités économiques, (…). » ; que l'article R. 214-3 du même code prévoit : « Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux : a/ Les fonds artisanaux, […]
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[…] La commune de Rosny-sous-Bois fait valoir que M. X n'a pas intérêt à agir en tant que tiers à la décision en litige qui ne lui a pas été notifiée ; que la promesse synallagmatique de vente conclue le 4 avril 2012 sous conditions suspensives est devenue caduque le 20 juin 2012 ; qu'il n'est pas allégué par le requérant du non respect des articles R. 214-3 et suivants du code de l'urbanisme régissant le droit de préemption commercial ; que les textes relatifs au droit de préemption urbain ne s'appliquent pas en l'espèce ; que la décision est motivée ; que les griefs mis en avant par la commune ne sont pas contestés ;
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3. Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 14 janvier 2010, n° 2008-01004
[…] Le fonds de commerce compris dans la présente cession étant inclus dans un plan de cession arrêté en application des dispositions des articles L. 642-1 à L. 642-17 du Code de commerce, est par suite exclu du champ d'application du droit de préemption par l'article R. 214-3 du Code de l'urbanisme.
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Sur la seconde partie de l'article R214-3 du code de l'urbanisme, il est toutefois fait état de l'exercice d'un droit de préemption sur un terrain, accueillant ou pouvant accueillir un commerce, ayant une surface de vente entre 300 et 1000m². […] Non, l'exercice du droit de préemption commercial concerne les terrains destinés à l'aménagement commercial, si l'on en juge par l'interprétation qui est donné au texte de l'article L 214-1 du code de l'urbanisme. […]
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