Article R*300-11-2 du Code de l'urbanisme

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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 1 avril 2016

Modifié par : Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 182

I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues :

1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.

II.-Toutefois :

1° Les dispositions de l'article 32 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 mentionnée ci-dessus ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;

2° Les articles 59 à 64 de ladite ordonnance ne sont pas applicables ;

3° Par dérogation à l'article 33 et au II de l'article 34 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ;

4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article 75 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 mentionné ci-dessus indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ;

5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :

a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;

b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;

6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2016
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 28 mars 2013, n° 11NC01083 - 11NC01096
Annulation

[…] 39-02 […] les caractéristiques essentielles de l'opération n'ayant pas été définies et le contrat ne présentant aucun caractère onéreux ; pour les concessions en droit communautaire, les conditions de l'article R. 300-7 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies et, pour les concessions d'aménagement répondant à la qualification de marchés en droit communautaire, celles de l'article R. 300-11-2 ne le sont pas non plus ; l'étude de l'agence d'architecture ou même le règlement de consultation de l'appel à projet ne répond pas à la définition des articles précités ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 23 avril 2015, n° 1301410
Désistement

[…] 54-01-01-02 […] — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 300-8, R. 300-11-2 et R. 300-11-7 du code de l'urbanisme en l'absence de toute possibilité de négociation entre le concédant et le concessionnaire ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 1911981
Rejet

[…] Les contrats de concession d'aménagement, qui ne constituent pas une catégorie autonome de contrat, revêtent tantôt le caractère d'un marché public, tantôt celui d'une concession, ce qui résulte des dispositions des articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme qui distinguent clairement les deux types de concessions d'aménagement. […] En l'absence de risques pour le concessionnaire, le contrat de concession d'aménagement relève du régime des marchés publics, résultant notamment de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve des règles spécifiques édictées par les articles R. 300-11-2 et R. 300-11-3 du code de l'urbanisme.

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