Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Aménagement foncier / Section 2 : Concessions d'aménagement / Sous-section 2 : Procédure relative aux concessions d'aménagement ne transférant pas un risque économique
Article R300-11-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Modifié par : Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8
I.-Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement faisant l'objet du contrat est égal ou supérieur au seuil européen applicable aux marchés publics de travaux publié au Journal officiel de la République française, la concession d'aménagement est passée en application des règles prévues :
1° Pour l'Etat et ses établissements publics, par la deuxième partie du code de la commande publique ;
2° Pour les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, par les articles L. 1414-1 à L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales.
II.-Toutefois :
1° Les dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux contrats passés en application de la présente sous-section ;
2° Les dispositions des chapitres Ier et III du titre IX du livre Ier et du chapitre III du titre IX du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique, et les articles L. 2196-4 à L. 2196-6, L. 2396-3 et L. 2396-4 du même code ne sont pas applicables ;
3° Par dérogation à l'article R. 2131-18 du code de la commande publique, l'avis d'appel à la concurrence fait l'objet d'une publication supplémentaire dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier ;
4° Le programme fonctionnel mentionné à l'article R. 2161-24 du code de la commande publique indique au minimum les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement, le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération ;
5° Les critères d'attribution sont définis et appréciés de manière :
a) A tenir compte du coût global de l'opération au regard de son bilan prévisionnel intégrant la totalité des recettes et des dépenses ;
b) A prendre en considération le respect des exigences de développement durable exprimées par la personne publique, notamment en matière de qualité architecturale, de performance environnementale, de mixité sociale et de diversité des fonctions urbaines ;
6° La commission d'appel d'offres mentionnée à l' article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales est composée conformément aux dispositions de l'article R. * 300-9 du présent code.
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Décisions • 4
[…] 39-02 […] les caractéristiques essentielles de l'opération n'ayant pas été définies et le contrat ne présentant aucun caractère onéreux ; pour les concessions en droit communautaire, les conditions de l'article R. 300-7 du code de l'urbanisme ne sont pas remplies et, pour les concessions d'aménagement répondant à la qualification de marchés en droit communautaire, celles de l'article R. 300-11-2 ne le sont pas non plus ; l'étude de l'agence d'architecture ou même le règlement de consultation de l'appel à projet ne répond pas à la définition des articles précités ; […]
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[…] 54-01-01-02 […] — la délibération attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 300-8, R. 300-11-2 et R. 300-11-7 du code de l'urbanisme en l'absence de toute possibilité de négociation entre le concédant et le concessionnaire ;
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3. Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 4 janvier 2023, n° 1911981
[…] Les contrats de concession d'aménagement, qui ne constituent pas une catégorie autonome de contrat, revêtent tantôt le caractère d'un marché public, tantôt celui d'une concession, ce qui résulte des dispositions des articles R. 300-4 et suivants du code de l'urbanisme qui distinguent clairement les deux types de concessions d'aménagement. […] En l'absence de risques pour le concessionnaire, le contrat de concession d'aménagement relève du régime des marchés publics, résultant notamment de la deuxième partie du code de la commande publique, sous réserve des règles spécifiques édictées par les articles R. 300-11-2 et R. 300-11-3 du code de l'urbanisme.
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