Entrée en vigueur le 1 avril 2019
Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.
Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.
CE, 1er décembre 2025, n° 503890 Rappelons l'obligation de principe faite à l'acheteur d'allotir les prestations d'un marché, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes (Article L. 2113-10 du code de la commande publique). […] La procédure de passation est annulée. […] TA Marseille, 1er décembre 2025, n° 2514024 Pour rappel, aux termes des dispositions de l'article L. 2141-7 du Code de la commande publique, l'acheteur a la possibilité d'exclure un soumissionnaire qui a été défaillant lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieure. […]
Lire la suite…Inscrite à l'article L2113-10 du Code de la commande publique et consacrée par la jurisprudence, de Biomnis (2013) à Pampelonne (2025), elle permet de diversifier les titulaires, d'ouvrir l'accès aux PME et de sécuriser les approvisionnements. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L.3 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article L.2113-10 du code de la commande publique, […] L'article L.2113-11 dispose que l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : […] il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont entachées d'appréciations erronées, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique. […] Page 10
[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, […] Aux termes de l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marches sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». Aux termes de l'article L. 2113-11 de ce code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, […] en application des dispositions précitées des articles L 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique. […] 10. […]
Enseignement n° 1 : L'autorité concédante ne peut réunir au sein d'un même contrat des prestations manifestement sans lien entre elles Si l'article L. 2113-10 du code de la commande publique impose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes », rien n'est expressément prévu s'agissant des concessions. […] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […]
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