Article L2113-10 du Code de la commande publique
Article L2113-9
Article L2113-11

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes.
L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots.
Il peut limiter le nombre de lots pour lesquels un même opérateur économique peut présenter une offre ou le nombre de lots qui peuvent être attribués à un même opérateur économique.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires69

1L’autorité concédante peut réunir au sein d’un même contrat des prestations de restauration et de nettoyage
sebastien-palmier-avocat.com · 13 mars 2026

Enseignement n° 1 : L'autorité concédante ne peut réunir au sein d'un même contrat des prestations manifestement sans lien entre elles Si l'article L. 2113-10 du code de la commande publique impose que « les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes », rien n'est expressément prévu s'agissant des concessions. […] D'une part, aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : « Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, […]

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2Commande publique : revue de jurisprudence
novlaw.fr · 12 janvier 2026

CE, 1er décembre 2025, n° 503890 Rappelons l'obligation de principe faite à l'acheteur d'allotir les prestations d'un marché, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes (Article L. 2113-10 du code de la commande publique). […] La procédure de passation est annulée. […] TA Marseille, 1er décembre 2025, n° 2514024 Pour rappel, aux termes des dispositions de l'article L. 2141-7 du Code de la commande publique, l'acheteur a la possibilité d'exclure un soumissionnaire qui a été défaillant lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieure. […]

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3Commande publique : limiter le nombre de lots attribués à un même opérateur, un outil stratégique mais à manier avec précaution.
Village Justice · 22 septembre 2025

Inscrite à l'article L2113-10 du Code de la commande publique et consacrée par la jurisprudence, de Biomnis (2013) à Pampelonne (2025), elle permet de diversifier les titulaires, d'ouvrir l'accès aux PME et de sécuriser les approvisionnements. […]

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Décisions115

1Tribunal Judiciaire de Paris, 8 mars 2023, n° 23/52248

[…] Aux termes de l'article L.3 du code de la commande publique, […] Aux termes de l'article L.2113-10 du code de la commande publique, […] L'article L.2113-11 dispose que l'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : […] il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle le pouvoir adjudicateur a procédé et les justifications qu'il fournit sont entachées d'appréciations erronées, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que mentionnent les dispositions de l'article L. 2113-11 du code de la commande publique. […] Page 10

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[…] 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Agen-Nérac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 10. Aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. / L'acheteur détermine le nombre, […] Aux termes de l'article L. 2113-11 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 2 juillet 2024, n° 2106533Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : « Les marches sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. () ». Aux termes de l'article L. 2113-11 de ce code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1° Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, […] en application des dispositions précitées des articles L 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique. […] 10. […]

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