Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-1-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7.
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Commentaires • 2
[…] Enfin, selon l'article L. 122-1-13 du même code de l'urbanisme : « Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation mentionné à l'article L. 556-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. »
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date d'approbation du SCoT : « Le rapport de présentation (…) décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable : « Les schémas de cohérence territoriale (…) déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : (…) la prévention des risques naturels prévisibles (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 122-1-13 du même code : « (…) Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation (…) Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier doit, si nécessaire, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 12 octobre 2015, n° 1300387
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, […] Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 122-1-12 et L. 122-1-13, avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte (…) » ;
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