Article L123-1-10 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version27/03/2014
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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L131-7 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés.

Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.

Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 12 mai 1989, 66935, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L.123-1-10° du code de l'urbanisme dispose que "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des voies avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UE7-1.1.3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Garches, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, « pour les terrains dont la largeur est supérieure à 20 mètres, les constructions sur ces limites sont interdites. […]

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  • Légalité au regard de la réglementation locale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Construction en limite séparative·
  • Adaptations mineures -absence·
  • Plan d'occupation des sols·
  • Permis de construire·
  • Limites·
  • Tribunaux administratifs·
  • Construction

2Tribunal administratif de Strasbourg, 29 avril 2014, n° 1102704
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] 68-01-01-01-02-02 […] — il y a incompatibilité avec le PERI ; les articles L 121-1-1 du code de l'urbanisme et l'article L 123-1-10 sont méconnus ; le site Quebecor est classé en zone inondable ; l'ouvrage de régulation du cours d'eau est en état de vétusté telle qu'en cas de rupture les terrains avoisinants seraient inondés ;

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  • Modification·
  • Enquete publique·
  • Communauté urbaine·
  • Urbanisation·
  • Urbanisme·
  • Site·
  • Délibération·
  • Commissaire enquêteur·
  • Justice administrative·
  • Équipement public

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 13BX00735
Annulation

[…] 54-01-07-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, […]

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  • Plan de prévention·
  • Eaux·
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  • Commune·
  • Écologie·
  • Développement durable
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