Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre III : Plans locaux d'urbanisme / Section 1 : Dispositions communes
Article L123-1-10 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7, lorsque ces plans sont approuvés.
Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans avec les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article.
Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 111-1-1 du présent code, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
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[…] Considérant que l'article L.123-1-10° du code de l'urbanisme dispose que "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des voies avoisinantes ; qu'aux termes de l'article UE7-1.1.3 du règlement annexé au plan d'occupation des sols de la commune de Garches, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, « pour les terrains dont la largeur est supérieure à 20 mètres, les constructions sur ces limites sont interdites. […]
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[…] 68-01-01-01-02-02 […] — il y a incompatibilité avec le PERI ; les articles L 121-1-1 du code de l'urbanisme et l'article L 123-1-10 sont méconnus ; le site Quebecor est classé en zone inondable ; l'ouvrage de régulation du cours d'eau est en état de vétusté telle qu'en cas de rupture les terrains avoisinants seraient inondés ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 13 novembre 2014, n° 13BX00735
[…] 54-01-07-05-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, […]
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