Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)
Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.
[…] Considérant que l'article L . 121-2 du code de l'urbanisme dispose : « Dans les conditions précisées par le présent titre, […] approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication./ Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121- 4 . » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 121-9 du code de l'urbanisme […]
[…] L-M A […] 4 T U /mois X 11 mois ( février à décembre 2012) = 44 T U V […] Selon l'article L 113-4 du code de l'urbanisme en vigueur en 2011 et 2012 :
[…] à lui seul, une opération d'aménagement nécessitant la concertation préalable prévue par les articles L. 300-2 et R. 300-1 du code de l'urbanisme ; en tout état de cause, la surface hors œuvre brute créée est de 4 960 mètres carrés et ne dépasse donc pas le seuil nécessitant une concertation préalable ; cette concertation, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « L'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général les mesures nécessaires à la mise en œuvre des directives territoriales d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. […]
Elles peuvent néanmoins le devenir au travers de projet d'intérêt général (PIG), prévus par la nouvelle rédaction de l'article L. 113.4 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative peut qualifier de PIG les mesures de protection des espaces, les travaux et autres aménagements nécessaires à la mise en oeuvre des DTADD et peut imposer une modification ou une révision des documents d'urbanisme et ce pendant douze ans à compter de la publication de la directive.
Lire la suite…