Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme comprenant un plan de déplacements urbains.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, repris désormais à l'article L. 151-9 du même code, les plans locaux d'urbanisme peuvent définir, […] lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8 ; (…) / Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. (…) / Les règles édictées dans le présent article peuvent être différentes, dans une même zone, […] 8. […]
[…] Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2018, la société Lidl, représentée par la Selarl Leonem, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Sodiba au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Le document d'orientation et d'objectifs précise, en application des dispositions de l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, notamment les objectifs relatifs à l'équipement commercial et aux localisations préférentielles des commerces, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la SAS Oceanis Promotion une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En sixième lieu, l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme dispose que : « Le règlement peut comprendre tout ou partie des règles suivantes…12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8. ». […]