Article L122-1-5 du Code de l'urbanismeAbrogé

Entrée en vigueur le 15 octobre 2014

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (V)

Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 25

I. ― Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'urbanisme et de l'aménagement.

Il détermine les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.

II. ― Il détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée, afin de permettre leur déclinaison dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales.

Il précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.

Il arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les enjeux qui lui sont propres.

III. ― Il précise les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.

Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.

Il peut étendre l'application de l'article L. 111-1-4 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article.

IV. ― Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 122-1-4, il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau :

1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-4 ;

2° La réalisation d'une étude d'impact prévue par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ;

3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées.

V. ― Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :

1° Soit des performances énergétiques et environnementales renforcées ;

2° Soit des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

VI. ― Il définit les grands projets d'équipements et de services.

VII. ― Il peut également définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.

VIII. ― Dans des secteurs qu'il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.

Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.

Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.

IX. Le document d'orientation et d'objectifs peut, sous réserve d'une justification particulière, définir des secteurs, situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.

X.-Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
4 textes citent l'article

Commentaires7


M. François Marc, du group SOC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 14 novembre 2013

En ce qui concerne les objectifs de réduction de consommation des terres agricoles, l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme prévoit déjà la fixation d'objectifs chiffrés de réduction de la consommation des espaces agricoles et de lutte contre l'étalement urbain. Le projet de loi renforcera également cet objectif en demandant de bien prendre en compte au niveau des documents d'urbanisme les enjeux propres à chaque secteur d'activités. L'examen du texte qui a débuté au Parlement confirme à ce jour ces différentes orientations.

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AdDen Avocats · 8 mars 2012

A ce titre, l'article L. 122-1-2 du code de l'urbanisme prévoit que le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) (qui a remplacé le document d'orientations générales). […]

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AdDen Avocats · 4 janvier 2012

article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme […] En vertu de l'article R 122-7 du code de l'environnement, l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6 du code de l'environnement. […]

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1Tribunal administratif de Melun, 4 juin 2015, n° 1303595
Rejet

[…] La commune de Saint-Thibault-des-Vignes soutient que les articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ; qu'il n'est pas établi que les membres du comité syndical ont tous été convoqués, […] que ces irrégularités vicient la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale ; que l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme a été méconnu, […] qu'elle est donc intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que cette irrégularité vicie la délibération du 25 février 2013 ; que l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme a été méconnu ; que la fixation d'une densité minimale de construction n'est qu'une faculté ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 janvier 2016, n° 1400205
Annulation

[…] 68-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, […] des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. / Elle ne s'applique pas : / -aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; / -aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2015, n° 1401533
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale « détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. […]

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