Article L122-5-3 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version13/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L143-8 (VD)

Entrée en vigueur le 13 janvier 2011

Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)

Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.
Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.
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Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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