Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme / Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme / Chapitre II : Schémas de cohérence territoriale
Article L122-5-3 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version13/01/2011
Entrée en vigueur le 13 janvier 2011
Est créé par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 17 (V)
Tout établissement public prévu à l'article L. 122-4 et tout établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale peuvent proposer au préfet d'engager la procédure prévue à l'article L. 122-5-1 en vue de l'extension du périmètre de son schéma de cohérence territoriale.
Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.
Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.
Dans ce cas, la proposition précise le nom des communes concernées.
Le préfet dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la proposition pour répondre. Il motive son refus d'engager la procédure.
Le préfet n'est pas tenu par la liste des communes établie par l'établissement public à l'initiative de la proposition.
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