Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre III : Aménagement foncier / Titre III : Dispositions financières / Chapitre Ier : Fiscalité de l'aménagement / Section 1 : Taxe d'aménagement / Sous-section 4 : Base d'imposition
Article L331-13 du Code de l'urbanismeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2014
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 7
La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée comme suit :
1° Pour les emplacements de tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs, 3 000 € par emplacement ;
2° Pour les emplacements des habitations légères de loisirs, 10 000 € par emplacement ;
3° Pour les piscines, 200 € par mètre carré ;
4° Pour les éoliennes d'une hauteur supérieure à 12 mètres, 3 000 € par éolienne ;
5° Pour les panneaux photovoltaïques au sol, 10 € par mètre carré ;
6° Pour les aires de stationnement non comprises dans la surface visée à l'article L. 331-10, 2 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu'à 5 000 € par délibération de l'organe délibérant du conseil de la métropole de Lyon, de la collectivité territoriale ou de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d'assiette départementale et à la part versée à la région d'Ile-de-France.
Commentaires • 9
Il résulte des articles L. 331-1, L. 331-10 du code de l'urbanisme que la taxe d'aménagement est assise sur la surface de la construction créée à l'occasion de toute opération de construction, […] une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. […] Auxtermes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 331-13. / La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1, […]
Lire la suite…La valeur forfaitaire des installations et aménagements est fixée par l'article L. 331-13 du code de l'urbanisme. […]
Lire la suite…Décisions • 57
[…] Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () « . […] l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier « . […]
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[…] — à supposer ces 61 places de stationnement intégrées au permis, 58 d'entre elles ne peuvent être prises en compte au titre de la taxe d'aménagement dès lors qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun aménagement au sens des dispositions combinées des articles L. 331-10 et L.331-13 du code de l'urbanisme ;
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 15 septembre 2016, n° 1600683
[…] N°1600683 4 prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. » ; que, conformément à l'article 79-IV de la loi n° 2011-1978 du 29 décembre 2011, la surface de référence prévue par les dispositions de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme aux fins de déterminer l'assiette de la redevance d'archéologie préventive n'est applicable que pour les demandes d'autorisations et les déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
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