Article R111-50 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2011
>
Version30/11/2014

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. R111-23 (V)

Entrée en vigueur le 30 novembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1414 du 27 novembre 2014 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :

1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture

2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;

3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;

4° Les pompes à chaleur ;

5° Les brise-soleils.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 novembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaires17


M. Philippe Meunier · Questions parlementaires · 7 juillet 2015

Philippe Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les difficultés d'application de l'article L. 111-6-2 et de l'article R. 111-50 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1414 du 27 novembre 2014. […] L'article R. 111-50 du code de l'urbanisme précise en ce sens que « les dispositifs, matériaux ou procédés » visés par la loi sont notamment « les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions34


1Tribunal administratif de Lyon, 29 octobre 2013, n° 1306850
Rejet

[…] le respect du délai de recours et l'urgence, mais soutient que son maire était légalement tenu de rejeter le recours gracieux, le délai prévu par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme étant expiré ; que le signataire du permis de construire était titulaire d'une délégation ; […] qui ne présente d'ailleurs à cet égard ni homogénéité ni caractère ou intérêt particulier ; que les toitures végétalisées sont d'ailleurs autorisées nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme en vertu des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme ; que le projet comporte bien des combles au sens de l'article 10.2.1 UD du règlement du plan local d'urbanisme, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Affichage·
  • Urgence·
  • Plan·
  • Règlement·
  • Recours·
  • Maire·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1205941
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, […] Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.(…°) » ; qu'aux termes de l'article R. 111-50 du même code : « Pour l'application de l'article L. 111-6-2, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Installation·
  • Déclaration préalable·
  • Production d'énergie·
  • Commune·
  • Tiré·
  • Énergie renouvelable·
  • Production

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2015, n° 1402281
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme « (…) les toitures-terrasses et à un seul pan sont interdites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les toitures de la construction en projet sont entièrement plates ; que les défendeurs opposent le fait que le projet prévoit une couverture végétale des toitures et invoquent les dispositions des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme qui imposeraient d'écarter les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que celles-ci s'opposeraient à un procédé permettant la récupération des eaux pluviales ; que, toutefois, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Commune·
  • Recours gracieux·
  • Plan·
  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Rejet·
  • Intervention·
  • Annulation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).