Article L111-6-2 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version14/07/2010
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Version24/03/2012
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Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 158 (V)

Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par voie réglementaire. Le présent alinéa ne fait pas obstacle à ce que le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable comporte des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30 du même code, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble protégé en application du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du présent code.

Il n'est pas non plus applicable dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme. Le projet de délibération est mis à la disposition du public en vue de recueillir ses observations pendant une durée d'un mois avant la réunion du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public.

A compter de la publication de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, toute règle nouvelle qui, à l'intérieur d'un des périmètres visés aux deux alinéas précédents, interdirait ou limiterait l'installation des dispositifs énumérés au premier alinéa fait l'objet d'une justification particulière.

Le premier alinéa est applicable six mois après la publication de la même loi.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
3 textes citent l'article

Commentaires46


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

Ainsi se résume la question de droit soulevée par ce litige portant sur l'installation de panneaux solaires qui vous conduit à connaître pour la première fois des dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme1 énonçant le principe de la non-opposabilité des documents d'urbanisme à l'égard des procédés ou des dispositifs visant à améliorer la performance écologique des constructions. M. et Mme C...sont propriétaires d'une maison d'habitation dans la commune de Montbonnot Saint-Martin (Isère). […] Même si le 1 Antérieurement codifiées à l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 octobre 2020

encore d'une surface et d'un volume inférieurs aux minima fixés par l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme) ou par des procédures locales d'autorisation préalable ,(articles L. 111- 6-2 et suivants du même code) répond à une préoccupation de lutte contre l'habitat indigne et vise notamment à assurer la décence des surfaces à usage d'habitation, la disposition fiscale qu'il vous revient aujourd'hui d'interpréter se situe quant à elle sur un registre très différent et intéresse un tout autre type de biens et d'administrés : loin des réduits sordides et des marchands […] III, n° 121 ; Cass. 3e civ., 12 septembre 2007, n° 06-11.282, 06-11.558 et 06-11.588, Bull. civ. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 mars 2020

[…] L'erreur de droit que vous devrez immanquablement censurer consiste à avoir annulé le permis pour une atteinte à un intérêt qui n'est pas protégé au titre de l'article R. 111- 27 du code de l'urbanisme. […] En témoigne par exemple l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme (ex. article L. 111-6-2, issu de la loi n° 2010-788 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II », et le décret n° 2011-830 du 11 juillet 2011), en vertu duquel un permis de construire ne permet pas à l'autorité administrative de s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable.

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Décisions106


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 novembre 2014, n° 1205941
Annulation

[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; — l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il considère le projet à vocation industrielle ; — l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme ; — le motif tiré de ce que le projet ne peut être regardé comme une installation nécessaire et liée à l'agriculture est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; — le motif tiré d'une industrialisation, entraînant une dénaturation de la cohérence de l'ensemble des sites avoisinants n'est pas fondé ;

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 juillet 2015, n° 1402281
Annulation

[…] Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme « (…) les toitures-terrasses et à un seul pan sont interdites » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les toitures de la construction en projet sont entièrement plates ; que les défendeurs opposent le fait que le projet prévoit une couverture végétale des toitures et invoquent les dispositions des articles L. 111-6-2 et R. 111-50 du code de l'urbanisme qui imposeraient d'écarter les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme en tant que celles-ci s'opposeraient à un procédé permettant la récupération des eaux pluviales ; que, toutefois, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 17 novembre 2015, n° 1400853
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] — l'arrêté est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L.111-6-2 du code de l'urbanisme dès lors que la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables.

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