Entrée en vigueur le 2 mars 2017
Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 42
Les établissements publics d'aménagement sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt à la réalisation de leurs missions dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 321-28.
Les délibérations du conseil d'administration et du bureau, relatives à ces créations de filiales et à ces acquisitions ou cessions de participations, sont soumises à la seule approbation du préfet.
[…] — 'Les établissements publics sont assujettis à' la C3S en application de l'article L.'651-1, 4°, du code de la sécurité sociale et, depuis le 1er janvier 2008, dans les limites de leur activité concurrentielle'; […] «'Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L.'321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en 'uvre conformément aux dispositions des articles R.*'321-13, R.*'321-15 et R.*'321-16 du même code.'» […] — 'en son article 16':
[…] — 'Les établissements publics sont assujettis à' la [4] en application de l'article L.'651-1, 4°, du code de la sécurité sociale et, depuis le 1er janvier 2008, dans les limites de leur activité concurrentielle'; […] «'Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre d'un programme pluriannuel d'intervention prévu aux articles L.'321-5 et suivants du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en 'uvre conformément aux dispositions des articles R.*'321-13, R.*'321-15 et R.*'321-16 du même code.'» […] — 'en son article 16':