Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Est créé par : Ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 - art. 2
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 122-1-1 et suivants, sont soumises pour accord au préfet avant que le projet soit arrêté.
[…] 7. L'article L. 122-14 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, […] de maîtrise de la consommation d'espace et d'implantation commerciale. Aux termes de l'article R. 122-1 du même code, alors en vigueur : « Le schéma de cohérence territoriale comprend un rapport de présentation (…) ». […] alors en vigueur : « Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public (…) ». Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123-16 du code de l'environnement, […]
[…] 7. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, […] après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, […] qu'aux termes de l'article L.122-10 du même code : « Le projet, auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles L. 122-6-2 et L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. / Dans le cas mentionné à l'article L. 122-9, […]
[…] 68-01-005-01 ; […] 7 juillet et 28 août 2014 et le 24 mars 2015 sous le n° 1401175, […] Considérant que l'article L. 122-8 du code de l'urbanisme dispose que le conseil communautaire « arrête le projet de schéma [de cohérence territoriale] et le soumet pour avis : 1° Aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 (…) 5° Lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles : (…) – à la commission compétente en matière de nature, […] auquel sont annexés les avis recueillis en application des articles (…) L. 122-7-1 à L. 122-8 est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public. » ;
Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article L. 122-9 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une commune ou un groupement de communes membre de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et L. 122-4-1 estime que l'un de ses intérêts essentiels est compromis par les dispositions du projet de schéma en lui imposant, notamment, […] après consultation de la commission de conciliation prévue à l'article L. 121-6, […] qu'aux termes de l'article L.122-10 du même code : « Le projet, […] constate le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1. […] . 122-10 et L.122-12 du code de l'urbanisme, […]
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