Article L122-14-1 du Code de l'urbanismeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
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Version27/03/2014

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'urbanisme - art. L143-32 (VD), Code de l'urbanisme - art. L143-33 (VD)

Entrée en vigueur le 27 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)

I. ― Sous réserve des cas où une révision s'impose en application des dispositions de l'article L. 122-14, le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une procédure de modification lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 envisage de modifier le document d'orientation et d'objectifs.

II. ― La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 qui établit le projet de modification.

Le président de l'établissement public notifie le projet de modification au préfet et aux personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 121-4 avant l'ouverture de l'enquête publique ou, dans les cas prévus à l'article L. 122-14-3, avant la mise à disposition du public.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


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2. […] L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables. / Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle […] #8217;article L. 600-9 du code de l'urbanisme, constater, par une décision avant-dire droit, que les autres moyens ne sont pas fondés et surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour permettre, […]

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Décisions29


1Tribunal administratif de Lyon, 12 janvier 2016, n° 1202081
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, […] surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; […]

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2Tribunal administratif de Caen, 12 février 2015, n° 1400645
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 68-01-01-02-02-005 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, […] surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes / (…): 1° En cas d'illégalité autre qu'un vice de forme ou de procédure, […] les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 11 février 2016, n° 1301991
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — aux termes de l'article L. 122-14-1 du code de l'urbanisme, il appartenait au président d'établir le projet de modification, or les visas de la délibération du 4 juillet 2013 ne se réfèrent pas à un tel arrêté, mais à une délibération du comité syndical du 31 mai 2012 ;

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