Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 129 (VD)
I. ― Dans les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-14-2, le projet de modification peut faire l'objet d'une modification simplifiée. Il en est de même lorsque le projet de modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle.
II. ― Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées à l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui en délibère et adopte le projet, le cas échéant modifié pour tenir compte des avis émis et des observations formulées lors de la mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un schéma de cohérence territoriale n'intéresse que certains établissements publics de coopération intercommunale ou certaines communes dont le territoire est inclus dans le périmètre du schéma, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements ou communes.
A…la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] régularisation et pendant lequel le document d'urbanisme reste applicable, […] pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; […] en méconnaissance des dispositions de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date des décisions litigieuses ; […]
Lire la suite…[…] l'article 2 de l'ordonnance réécrit les procédures d'élaboration et de révision des SCOT (art. L. 122 -6 et s. du code de l'urbanisme ), que la nouvelle rédaction des dispositions relatives aux SCOT insiste sur le rôle joué par le préfet dans le contrôle dans l'élaboration et la modification de ce document d'urbanisme (art. L. 122 -1-1 ou L.122 -16 du code de l'urbanisme ), sachant que le SCOT doit faire l'objet d'une évaluation dans les 6 années suivant son approbation (art. L. 122 -13 du code de l'urbanisme ) ! […] L. 122-14 […]
Lire la suite…[…] Vu enregistré le 14 octobre 2014 le mémoire présenté pour la commune qui maintient ses précédentes écritures et qui fait valoir en outre que : […] Considérant qu'aux termes de l'article L.600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées…., […] pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / …. /2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, […]
[…] 14. […] Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale, estime, […] pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, […]
[…] — la délibération du 14 novembre 1990 n'était pas accompagnée de la note explicative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un plan local d'urbanisme, […] (…), les plans locaux d'urbanisme (…), le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 (…)» ; qu'en l'espèce les irrégularités entachant la délibération attaquée ne sont pas susceptibles de régularisation par une procédure de modification ; […]
[…] pour les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l'illégalité est susceptible d'être régularisée par une procédure de modification prévue aux articles L. 122-14-1 à L. 122-14-3 ou L. 123-13-1 à L. 123-13-3 ou au cinquième alinéa de l'article L. 124-2 ; / […] 2° En cas d'illégalité pour vice de forme ou de procédure, […] le débat, prévu par l'article L. 153-12, sur les orientations générales du plan d'aménagement et de développement durables, le projet de plan est arrêté par délibération ainsi que le prévoit l'article L. 153-14. […] Sur la requête d'appel : 14. […] L. 153-14 du code de l'urbanisme.
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