Article R*423-69-1 du Code de l'urbanisme

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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2012

Est créé par : Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

Par exception aux dispositions de l'article R*423-59, le délai à l'issue duquel l'autorité compétente en matière d'environnement, consultée au titre de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, est réputée ne pas avoir d'observations est de :

a) Deux mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le préfet de région ;

b) Trois mois lorsque l'autorité compétente en matière d'environnement est le ministre chargé de l'environnement ou la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2022

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