Article D213-13-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1573 du 22 décembre 2014 - art. 1

La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.

Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.

Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires7


www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

[…] [7] Article L. 213-2, al.1er du Code de l' […] […] [16] Article D. 213-13-1 du Code de l'urbanisme

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www.jorion-avocats.com · 22 juillet 2015

Ce nouveau dispositif est encadré de façon minutieuse par le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. […] Le nouvel article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme précise que : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25 » (c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé […] L'article D. 213-13-3 du code de l'urbanisme encadre ainsi le refus de visite :

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Village Justice · 26 juin 2015

Désormais, et en vertu de l'article L 213-2 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption peut d'une part réclamer des documents afin d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que le cas échéant la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière, et d'autre part demander à visiter le bien.

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Décisions43


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17NC02193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20. Aux termes de l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. (…) ».

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2CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19 avril 2021, 20MA00581, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Le tribunal administratif a jugé que, n'ayant pas été présentée par le titulaire du droit de préemption ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 213-2 et D. 213-13-1 du code de l'urbanisme, cette demande n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois au terme duquel, en cas de silence, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercer. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 2 février 2024, n° 2102987
Rejet

[…] — la décision a été signée par une autorité incompétente ; — la décision aurait dû être précédée de la signature d'une convention opérationnelle entre la commune de Languidic et l'EPFB ; — la décision de préemption est tardive, en méconnaissance des dispositions des articles L. 213-2 et D. 213-13-1 du code de l'urbanisme ; — la décision de préemption n'est pas justifiée par l'existence d'un projet précis et réel ; — la délivrance antérieure d'un permis de construire est incompatible avec le projet d'aménagement envisagé.

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