Code de l'urbanisme / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Préemption et réserves foncières / Titre Ier : Droits de préemption / Chapitre III : Dispositions communes au droit de préemption urbain, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires / Section 2 : Procédure de préemption / Sous-section 1 : Cas général
Article D213-13-1 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est créé par : DÉCRET n°2014-1573 du 22 décembre 2014 - art. 1
La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit.
Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25.
Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 213-2 reprend à compter de la visite du bien ou à compter du refus exprès ou tacite de la visite du bien par le propriétaire.
Commentaires • 7
Ce nouveau dispositif est encadré de façon minutieuse par le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. […] Le nouvel article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme précise que : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25 » (c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé […] L'article D. 213-13-3 du code de l'urbanisme encadre ainsi le refus de visite :
Lire la suite…Désormais, et en vertu de l'article L 213-2 du Code de l'urbanisme, le titulaire du droit de préemption peut d'une part réclamer des documents afin d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que le cas échéant la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière, et d'autre part demander à visiter le bien.
Lire la suite…Décisions • 45
[…] 20. Aux termes de l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. (…) ».
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[…] — la décision contestée est potentiellement tardive au regard des dispositions des articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-13-1 et D. 213-13-2 du code de l'urbanisme ; […]
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 19 avril 2021, 20MA00581, Inédit au recueil Lebon
[…] Le tribunal administratif a jugé que, n'ayant pas été présentée par le titulaire du droit de préemption ainsi que l'exigent les dispositions des articles L. 213-2 et D. 213-13-1 du code de l'urbanisme, cette demande n'a pas eu pour effet de suspendre le délai de deux mois au terme duquel, en cas de silence, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercer. […]
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[…] [7] Article L. 213-2, al.1er du Code de l' […] […] [16] Article D. 213-13-1 du Code de l'urbanisme
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