Article D213-13-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1573 du 22 décembre 2014 - art. 1

L'acceptation de la visite par le propriétaire est écrite.

Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l'article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite.

La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l'acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés.

Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d'informer de l'acceptation de la visite les occupants de l'immeuble mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner.

Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier.

L'absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l'article L. 213-2 reprend son cours.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
1 texte cite l'article

Commentaires7


Soler-Couteaux et Associés · 29 septembre 2023

En effet, le courrier demandant la visite des lieux n'a pas reproduit en caractères apparents les dispositions de l'article L. 213-2 et celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 du Code de l'urbanisme, comme l'impose pourtant l'article D 213-13-4 dudit code. […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 14 mai 2020

[…] [7] Article L. 213-2, al.1er du Code de l' […] […] [16] Article D. 213-13-1 du Code de l'urbanisme

 Lire la suite…

www.jorion-avocats.com · 22 juillet 2015

Ce nouveau dispositif est encadré de façon minutieuse par le décret n° 2014-1573 du 22 décembre 2014 fixant les conditions de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme. […] Le nouvel article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme précise que : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25 » (c'est-à-dire par lettre recommandée avec accusé […] L'article D. 213-13-3 du code de l'urbanisme encadre ainsi le refus de visite :

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions24


1Tribunal administratif de Strasbourg, 7ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2104983
Annulation

[…] La préfète du Bas-Rhin, à qui le droit de préemption a été transféré en application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, avait ainsi, en principe, jusqu'au 1er février 2021 pour prendre une décision de préemption. […] Toutefois, il est constant que cette demande de visite ne comporte pas la reproduction en caractères apparents des dispositions de l'article L. 213-2 ni celles des articles D. 213-13-2 et D. 213-13-3 exigée par l'article D. 213-13-4 du code de l'urbanisme. […]

 Lire la suite…
  • Droit de préemption·
  • Habitat·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • Aliéner·
  • Biens·
  • Sociétés·
  • Délai·
  • Intention·
  • Aliénation

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 28 juin 2018, 17NC02193, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 20. Aux termes de l'article D. 213-13-1 du code de l'urbanisme : « La demande de la visite du bien prévue à l'article L. 213-2 est faite par écrit. / Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire ainsi qu'au notaire mentionnés dans la déclaration prévue au même article, dans les conditions fixées à l'article R. 213-25. (…) ».

 Lire la suite…
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Procédures d'intervention foncière·
  • Préemption et réserves foncières·
  • Droit de préemption urbain·
  • Droits de préemption·
  • Droit de préemption·
  • Urbanisme·
  • Délibération·
  • Aliéner·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2023, n° 2312099
Rejet

[…] — la décision contestée est potentiellement tardive au regard des dispositions des articles L. 213-2, L. 213-3, D. 213-13-1 et D. 213-13-2 du code de l'urbanisme ; […]

 Lire la suite…
  • Etablissement public·
  • Droit de préemption·
  • Justice administrative·
  • Aliéner·
  • Urbanisme·
  • Suspension·
  • Urgence·
  • Intention·
  • Déclaration·
  • Légalité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).