Entrée en vigueur le 9 août 2015
Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 39
Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.
Il prépare les actes de procédure nécessaires.
Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.
Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.
Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.
Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.
Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
[…] en méconnaissance des articles L. 112-3 du code rural et R. 123-7 du code de l'urbanisme ; […] au titre de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ne vaut pas consultation de la chambre d'agriculture au sens de l'article L. 112-3 ; […] Considérant, d'autre part, que l'A B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à la réunion d'examen conjoint dans les conditions fixées pour les personnes publiques associées par les articles L. 123-23 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme précitées, ces règles ne lui étant pas applicables ; […] qu'aux termes de l'article L 123-13 du même code : « (…) Lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, […]
[…] : « Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-23 du code de l'environnement copie du rapport et des conclusions est adressée à la commune concernée « pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. » ; […] que d'autre part l'article L . 2121-13 du code général des collectivités territoriales précise que tout membre du conseil municipal a le droit, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme […]
[…] aucune disposition législative ou réglementaire et notamment aux articles 123 -16 et 123-23 du code de l'urbanisme ; […] aux termes de l'article L. 123 -16 du même code : La déclaration d'utilité publique (…) d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si : a) L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; […] de l'établissement public mentionné à l'article L […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur au 25 juin 2012 : « Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération (…) du conseil municipal après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 123-1-3 ; […]
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