Article L123-23 du Code de l'urbanismeAbrogé

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Version09/08/2015

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L134-13 (VD)

Entrée en vigueur le 9 août 2015

Est créé par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 39

Le conseil de territoire est chargé de la préparation et du suivi de l'élaboration et de toute procédure d'évolution du projet de plan local d'urbanisme.

Il prépare les actes de procédure nécessaires.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 123-6, le conseil de territoire arrête les modalités de la collaboration avec les communes concernées, après avoir réuni l'ensemble des maires de ces communes.

Le conseil de la métropole transmet au conseil de territoire les orientations stratégiques de nature à assurer la cohérence du projet métropolitain ainsi que toutes les informations utiles.

Le débat mentionné à l'article L. 123-9 a lieu au sein du conseil de territoire et des conseils municipaux concernés, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Un représentant du conseil de la métropole participe au débat réalisé au sein du conseil de territoire.

Par dérogation au même article L. 123-9, le conseil de territoire soumet, pour avis, aux communes du territoire le projet de plan local d'urbanisme arrêté. Les communes donnent leur avis au plus tard trois mois après la transmission du projet de plan ; à défaut, l'avis est réputé favorable. Lorsqu'une commune d'un territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence émet un avis défavorable sur les orientations d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, le conseil de la métropole délibère à nouveau et arrête le projet de plan local d'urbanisme intercommunal concerné à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

Par dérogation à l'article L. 123-10, après l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, les avis joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont présentés par le conseil de territoire aux maires des communes concernées.

Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.

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Entrée en vigueur le 9 août 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions8


1Tribunal administratif de Versailles, 16 janvier 2012, n° 1004227
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que l'A B n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été convoquée à la réunion d'examen conjoint dans les conditions fixées pour les personnes publiques associées par les articles L. 123-23 et R. 123-21-1 du code de l'urbanisme précitées, ces règles ne lui étant pas applicables ; qu'en outre, si l'A requérante fait valoir que ce n'est que quatre heures seulement avant le début de la réunion à laquelle elle a été conviée qu'un dossier explicatif lui a été remis, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2 mars 2010, n° 0704189S
Annulation

[…] Vu le mémoire, enregistré le 5 février 2010, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le maire n'était pas valablement autorisé à ester en justice et que son mémoire en défense est dès lors irrecevable ; que le commissaire enquêteur a considéré la mise en constructibilité des parcelles A343 et A345 non conforme à la loi montagne ; qu'il est possible de se demander si en application de l'article L. 123-23 du code de l'urbanisme il n'aurait pas fallu une révision du plan d'occupation des sols car la création d'un groupe de 20 logements se rajoutant aux nombreuses autres modifications porte bien atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable ;

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3Tribunal administratif de Nice, 23 octobre 2015, n° 1204428
Rejet

[…] — le rapport d'enquête publique est irrégulier, le commissaire-enquêteur ne pouvant se borner à indiquer que le PLU était soumis à enquête dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à 123-23 du code de l'urbanisme ; il devait y avoir dans le rapport mention des textes régissant l'enquête publique et la façon dont elle s'insère dans la procédure conformément à la directive communautaire du 14 mai 1976 ; la métropole ne démontre pas que le contenu du dossier d'enquête publique était suffisant pour permettre une parfaite information du public ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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