Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre préliminaire : Principes généraux / Chapitre III : Participation du public / Section 2 : Concertation
Article L103-2 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 40
Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées :
1° Les procédures suivantes :
a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ;
b) La modification du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
c) La mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme soumise à évaluation environnementale ;
d) L'élaboration et la révision de la carte communale soumises à évaluation environnementale ;
2° La création d'une zone d'aménagement concerté ;
3° Les projets et opérations d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie, notamment ceux susceptibles d'affecter l'environnement, au sens de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, ou l'activité économique, dont la liste est arrêtée par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les projets de renouvellement urbain.
Commentaires • 42
Décisions • 390
[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération du 3 août 2015 et repris, depuis le 1er janvier 2016, aux articles L. 103-2 à 103-4 et à l'article L. 103-6 du code de l'urbanisme : " I. […]
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[…] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : « L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3 ». Aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : / a) L'élaboration et la révision du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme ; / () « . […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 décembre 2022, n° 2001466
[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 600-11 du code de l'urbanisme : « Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l'article L. 103-3 ont été respectées ».
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[…] Ces dispositions ont été recodifiées à l'article L.103-2 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l'urbanisme.
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