Article L111-12 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code de l'urbanisme - art. L111-6 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires111


Mme Anaïs Sabatini · Questions parlementaires · 28 novembre 2023

En effet, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions illégales. […]

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Me Jean Yves Trennec · consultation.avocat.fr · 24 novembre 2023

L'article L.111-12 du code de l'urbanisme autorise un maire, au titre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à faire respecter les règles d'utilisation du sol à s'opposer à un raccordement définitif aux réseaux d'une résidence mobile ne disposant pas de l'autorisation à laquelle elle est soumise. En revanche, dès lors que la demande d'autorisation de raccordement est provisoire, le maire ne peut la contrarier. […]

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Scp Arents-trennec Avocats · LegaVox · 21 novembre 2023
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Décisions243


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 14 novembre 2023, n° 2102924
Annulation

[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune construction irrégulière n'a été édifiée sur ses parcelles, lesquelles consistent en des terrains nus ;

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  • Commune·
  • Réseau·
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  • Maire·
  • Justice administrative·
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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 février 2022, 20-18.388, Inédit
Rejet

[…] « 2°/ que seule une faute en lien de causalité avec le dommage est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le manquement reproché à la société JBS Conseil pour n'avoir pas vérifié la conformité du bien vendu aux prescriptions des permis de construire délivrés à M. et Mme [E] plus de trente ans avant la vente avait causé à M. et Mme [A] une perte de chance de renoncer à la vente ou de payer un moindre prix, dans la mesure où ils n'ont pas la possibilité de solliciter l'autorisation de nouveaux travaux ou de travaux de reconstruction sur le bien vendu, dès lors qu'en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, une telle possibilité n'est pas ouverte s'agissant des constructions

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  • Permis de construire·
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  • Vendeur·
  • Zone agricole·
  • Conformité·
  • Prescription·
  • Sociétés

3Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 13 février 2024, n° 2104344
Annulation

[…] — la prescription décennale extinctive est sans effet sur les installations irrégulièrement construites en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; […]

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