Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements / Sous-section 2 : Desserte
Article L111-12 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions.
Commentaires • 111
L'article L.111-12 du code de l'urbanisme autorise un maire, au titre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à faire respecter les règles d'utilisation du sol à s'opposer à un raccordement définitif aux réseaux d'une résidence mobile ne disposant pas de l'autorisation à laquelle elle est soumise. En revanche, dès lors que la demande d'autorisation de raccordement est provisoire, le maire ne peut la contrarier. […]
Lire la suite…Décisions • 243
[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme dès lors qu'aucune construction irrégulière n'a été édifiée sur ses parcelles, lesquelles consistent en des terrains nus ;
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[…] « 2°/ que seule une faute en lien de causalité avec le dommage est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le manquement reproché à la société JBS Conseil pour n'avoir pas vérifié la conformité du bien vendu aux prescriptions des permis de construire délivrés à M. et Mme [E] plus de trente ans avant la vente avait causé à M. et Mme [A] une perte de chance de renoncer à la vente ou de payer un moindre prix, dans la mesure où ils n'ont pas la possibilité de solliciter l'autorisation de nouveaux travaux ou de travaux de reconstruction sur le bien vendu, dès lors qu'en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en la cause, une telle possibilité n'est pas ouverte s'agissant des constructions
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 13 février 2024, n° 2104344
[…] — la prescription décennale extinctive est sans effet sur les installations irrégulièrement construites en application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme ; […]
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En effet, l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme interdit le raccordement définitif aux réseaux des constructions illégales. […]
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