Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre Ier : Règles applicables sur l'ensemble du territoire / Chapitre Ier : Règlement national d'urbanisme / Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement
Article L111-19 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 86 (V)
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à l'autorisation prévue au 1° de l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée, ne peut excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces des aménagements relevant de l'article L. 3114-1 du code des transports, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement destinées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits de l'emprise au sol des surfaces affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent :
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ;
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols.
Commentaires • 21
Ce dispositif est complété par l'article L111-19-1 du Code de l'urbanisme, qui précise que les parcs de stationnement extérieurs de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou parties de bâtiment auxquels s'applique l'obligation prévue à l'article L171-4 du Code de la construction et de l'habitation ainsi que les nouveaux parcs de stationnement extérieurs ouverts au public de plus de 500 mètres carrés doivent intégrer sur au moins la moitié de leur surface :
Lire la suite…– l'article L. 111-19-1 du code de l'urbanisme prévoit quant à lui l'intégration sur la surface des parcs de stationnement de plus de 500 m² associés aux bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article L. 171-4 du CCH et aux nouveaux parcs extérieurs ouverts au public :
Lire la suite…Décisions • 127
[…] – les garanties de réalisation des équipements routiers et de transport envisagés ne sont pas suffisantes ; – le projet entraîne une imperméabilisation excessive des sols ; – la surface de stationnement prévue méconnaît en outre l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme et les dispositions du plan local d'urbanisme ; – l'intégration paysagère et architecturale du projet est insuffisante ; – le projet ne présente aucune mesure de prévention contre le risque d'incendie ;
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[…] – l'aire de stationnement, dont toutes les places sont perméables ce qui doit entrainer la comptabilisation de la moitié de leur surface pour le respect du plafond prévu à l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, sera mutualisée aux douze surfaces de ventes et respecte les objectifs du schéma de cohérence territoriale ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003369
[…] — l'emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excède la limite posée par l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme. […]
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