Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 1 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées sur l'ensemble du territoire communal
Article L121-8 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 42 (V)
L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants.
Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs.
L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Commentaires • 341
Dans les communes littorales, l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser (hors des espaces proches du rivage et de la bande littorale, qui suivent un régime plus strict) qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire dans les zones déjà urbanisées (article L. 121-8 du code de l'urbanisme).
Lire la suite…La question se posait de savoir si, en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige, lequel disposait que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement », ce projet devait être apprécié au regard de la construction existante résultant de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme initiale ou de la dernière autorisation
Lire la suite…Décisions • +500
[…] - l'avis conforme du préfet du Morbihan du 24 septembre 2019 sur lequel est fondé l'arrêté du 27 septembre 2019 est entaché d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire, du non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance des dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Orange·
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[…] – les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, précisées par le PADDUC n'ont pas été méconnues dès lors notamment que le terrain d'emprise du projet se situe en continuité d'une agglomération.
Lire la suite…- Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000·
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3. Tribunal administratif de Rennes, 29 avril 2021, n° 2101914
[…] - les observations de M e Gentilhomme, représentant la société Orange, qui a, pour l'essentiel repris ses écritures, c'est-à-dire rappelé, d'une part, l'urgence tendant au maillage du territoire par les réseaux des troisième et quatrième générations, d'autre part, le raisonnement de la société tendant à la démonstration qu'elle est titulaire d'une décision de non-opposition tacite illégalement retirée en méconnaissance de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et, enfin, la position de la société Orange selon laquelle l'édification d'une antenne-relais ne peut être qualifiée d'extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
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Parmi ces règles figure celle limitant la possibilité pour une commune d'autoriser une extension de l'urbanisation aux seules zones qui sont déjà situées dans la continuité d'une agglomération ou d'un village existants (article L. 121-8 du Code de l'urbanisme). […]
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