Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage
Article L121-13 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.
Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer.
En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
Dans les communes riveraines des plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares et incluses dans le champ d'application de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, l'autorisation prévue à l'article L. 122-19 vaut accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat au titre du troisième alinéa du présent article.
Commentaires • 70
Ce principe protecteur des espaces proches du rivage se retrouve à l'article L. 121-13 du Code de l'urbanisme qui dispose : « L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — le projet, qui constitue une reconstruction, méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ; — il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du même code.
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[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 42 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, […] en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, […]
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3. Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 21 octobre 2022, n° 2000765
[…] Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2020, la commune de Linguizetta, représentée par M e Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : — les moyens de la requête ne sont pas fondés ; — son refus est également justifié au regard des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu :
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[…] Les juges statuent également sur la méconnaissance des dispositions de l'article L.121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC qui posent le principe d'une extension de l'urbanisation « limitée » dans les espaces proches du rivage (EPR).
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