Article L121-10 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016
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Version25/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. L146-4, alinéa 2 (VT)

Entrée en vigueur le 25 novembre 2018

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 43

Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines.
L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit.

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Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
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Commentaires66


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 14. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation. 15. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 mai 2022

En ce qui concerne certaines dispositions de l'article 43 : 14. L'article 43 réécrit l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, qui déroge à son article L. 121-8 afin d'autoriser certaines constructions ou installations en discontinuité avec l'urbanisation. 15. […]

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blog.landot-avocats.net · 29 avril 2022

[…] Dans l'hexagone, Le Conseil d'Etat a posé qu'il résulte […] des articles L. 121-8, L. 121-10, L. 121-11 et du premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. […] init=true&page=1&query=code+de+l%27urbanisme&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000031212346#LEGISCTA000031212346" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 121-40 du code de l'urbanisme.

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Décisions242


1Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 23 janvier 2020, n° 18VE02886
Rejet

[…] Dans ces conditions, la modification n'étant pas susceptible d'avoir une incidence notable sur l'environnement, les critères posés par l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme pour qu'une évaluation environnementale soit requise n'étaient pas remplis. […]

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  • Urbanisme·
  • Évaluation environnementale·
  • Modification·
  • Communauté urbaine·
  • Plan·
  • Associations·
  • Enquete publique·
  • Parcelle·
  • Évaluation·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Rennes, 10 juin 2016, n° 1401706
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique (…) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et à l'article L. 123-10 du présent code. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 123-10 du même code : « (…) Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis recueillis en application des articles L. 121-5, […]

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  • Plan·
  • Développement durable·
  • Documents d’urbanisme·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Associations·
  • Objectif·
  • Vanne·
  • Document·
  • Justice administrative

3Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 25 mai 2023, n° 2101373
Rejet

[…] D'autre part, l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme dispose : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. […]

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  • Urbanisme·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Emprise au sol·
  • Maire·
  • Commune·
  • Village·
  • Agglomération·
  • Recours gracieux
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Documents parlementaires35

Le patrimoine littoral est une richesse nationale et il appartient aux élus locaux, dans le cadre de leur responsabilités d'aménagement partagé et durable du territoire, de le préserver en lien avec les exigences d'un développement équilibré au service de la vie collective. Le maintien ou le développement, dans la zone littorale, des activités agricoles traditionnelles, est un enjeu majeur pour concilier la vitalité des territoires et le cadre paysager et littoral. La mise en œuvre de politiques d'aménagement durable des territoires repose sur la responsabilité du niveau local dans … Lire la suite…
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