Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Régime d'urbanisation / Paragraphe 2 : Extension de l'urbanisation limitée, justifiée et motivée dans les espaces proches du rivage
Article L121-14 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] En septième lieu, aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, […] Aux termes de l'article L. 121-14 du même code : « L'aménagement et l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes respectent les dispositions de l'article L. 121-13 relatives à l'extension limitée de l'urbanisation. ». […]
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[…] – les autorités italiennes n'ont pas été consultées, en méconnaissance des articles L. 121-13 et L. 121-14 du code de l'urbanisme ; […]
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3. cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, 22TL00603, Inédit au recueil Lebon
[…] — la communauté de communes n'a pas consulté les autorités des territoires frontaliers et n'a pas pris en compte l'occupation des sols dans ces mêmes territoires en méconnaissance des articles L. 131-9, L. 121-13 et L. 121-14 du code de l'urbanisme ;
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Les dispositions de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme (aujourd'hui inscrites aux articles L. 121-9, L. 121-14 et L. 121-18) subordonnent, d'une part, l'ouverture de terrains de camping et d'aires de stationnement de caravanes en-dehors des espaces urbanisés à la délimitation dans le PLU de secteurs prévus à cet effet, et imposent, d'autre part, le respect des règles relatives à l'extension de l'urbanisation tout en prohibant leur installation dans la bande littorale. […] Elle estimait que les dispositions susmentionnées de l'article L. 146-5 du code de l'urbanisme permettaient de déroger aux règles d'extension de l'urbanisation énoncées à l'article L. 146-4 (aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-8 et L. 121-10 et suivants). […]
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