Code de l'urbanisme / Partie législative / Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme / Titre II : Règles spécifiques à certaines parties du territoire / Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral / Section 3 : Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte / Sous-section 2 : Extension de l'urbanisation en continuité des zones urbanisées
Article L121-39 du Code de l'urbanisme
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-8, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.
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Décision • 1
1. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 13 décembre 2022, 21BX01465, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'article L. 121-39 du code de l'urbanisme a été méconnu ; le projet est éligible à la dérogation prévue à cet article, en tant qu'il n'est pas implanté sur un espace proche du rivage, et qu'une telle infrastructure est incompatible avec le voisinage d'une zone habitée ; la distance séparant le projet du rivage, comprise entre 500 et 700 mètres, justifie l'exclusion de la qualification d'espace proche du rivage ; l'espace séparant la côte du rivage est bien urbanisé ; la seule présence de végétation composée de fourrés littoraux ne permet pas d'exclure le caractère urbanisé de l'espace ; les éoliennes du projet ne sont pas visibles depuis les points de vue côtiers du fait de son implantation en retrait de la ligne de crête ; aucun critère ne permet de caractériser l'unité paysagère ;
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