Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
En l'absence d'un schéma régional approuvé, l'urbanisation peut être réalisée à titre exceptionnel avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la région sur la compatibilité de l'urbanisation envisagée avec les orientations du schéma d'aménagement régional et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Un décret en Conseil d'Etat détermine les critères selon lesquels l'autorité administrative donne son accord.
Le plan local d'urbanisme respecte les dispositions de cet accord.
[…] Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, […] de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ». Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […] ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, […] 41. […] En ce qui concerne la méconnaissance de L. 121-41 du code de l'urbanisme :
[…] — qu'en méconnaissance des articles L. 121-4 et L. 123-13 du code de l'urbanisme, seul le département des Pyrénées-Orientales a bénéficié de la notification du projet de modification ; […] Elle soutient en outre que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 121-41 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;