Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.
Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables.
[…] 42. […] Aux termes de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme : « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables () en Guyane () aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, () à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, […] Enfin, aux termes de l'article L. 121-42 du même code : » Des espaces naturels ouverts sur le rivage et présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation sont ménagés entre les zones urbanisables. ". […] Aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, […]
[…] Aux termes de l'article L. 121-47 de ce code : « Les terrains situés dans les parties urbanisées de la commune comprises dans la bande littorale définie à l'article L. 121-45 sont préservés lorsqu'ils sont à l'usage de plages, d'espaces boisés, de parcs ou de jardins publics. » Aux termes de l'article L.121-49 du même code : « Les secteurs occupés par une urbanisation diffuse à la date du 1er janvier 1997 (), […] 42. […] Par suite les moyens tirés de la méconnaissance par ce projet des articles L. 121-42 et L. 121-43 du code de l'urbanisme doivent être écartés. […] Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
[…] S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-42 du code de l'urbanisme : […] 27. Aux termes, d'autre part, des dispositions de l'article L. 121-38 du code de l'urbanisme « Les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, aux communes littorales définies à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, et à Mayotte, à l'ensemble des communes, à l'exception des articles L. 121-12, L. 121-13, L. 121-16, L. 121-17 et L. 121-19, et sous réserve des dispositions ci-après. ». Aux termes des dispositions de l'article L. 121-40 du même code « Dans les espaces proches du rivage, sont autorisées : 1° L'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà occupés par une urbanisation diffuse () ».